Un document comparant les offres est communicable Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille indique que toutes les pièces du marché doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi. L'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables ; mais tel n’est pas le cas pour le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, lorsqu’il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret en matière commerciale.
La CAA précise que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a transmis un document comparant l’offre du candidat évincé et celle de la société Solia, attributaire, mentionnant notamment le coût global des fournitures objet du marché proposé. La CAA considère que « le pouvoir adjudicateur n'a méconnu ni les dispositions précitées ni les principes de transparence et d'égalité entre candidats en communiquant ces éléments ».
CAA Marseille, 01/04/2019, n° 18MA03949.
Ludovic Vigreux le 03 juin 2019 - n°78 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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