Jugement des offres : l’acheteur public ne peut pas tenir compte de la qualité des prestations exécutées lors d’un précédent marché Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille indique, aux termes de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur, que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel… soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère qui est celui du prix.
La CAA précise que le pouvoir adjudicateur doit se fonder exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres pour attribuer le marché
La CAA relève que le rapport d'analyse des offres mentionne, en ce qui concerne l'examen de l'offre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au regard de l'élément d'appréciation " équipes dédiées à la responsabilité civile " du sous-critère " modalités de gestion des sinistres " : " (+++) un réseau d'expert solide et expérimenté en RC médicale : expérience CHP (une vingtaine d'interlocuteurs récurrents toute catégorie confondue) ". En ce qui concerne le sous-critère " modalités de gestion des risques ", ce même rapport mentionne : " (++) bonification financière systématique si respect des préconisations suite à l'audit de risque ; vérifié eu égard à l'expérience du précédent marché : réduction de cotisation de 5 % par tranche biennale ".
La CAA considère que ces indications et symboles portées sur le rapport d'analyse des offres, mises en rapport direct avec la notation attribuée aux offres respectives de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de la société requérante, ne peuvent être regardées comme incidentes et étrangères à l’évaluation des offres.
Il s’avère que le centre hospitalier a analysé l’offre de l’attributaire non pas en tenant compte de ses seules qualités intrinsèques, mais en se basant sur les conditions d’exécution et au comportement de cet assureur lors d’un précédent marché, ainsi que sur la satisfaction qu'en avait éprouvée ses services. Par conséquent, la CAA juge que le centre hospitalier a rompu le principe d'égalité de traitement des candidats.
CAA Marseille, 10/07/2019, n° 18MA05507.
Olivier Mathieu le 04 novembre 2019 - n°82 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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