Autoriser la production d’un document après la date limite de remise des offres ne signifie ni régulariser une offre incomplète, ni favoriser une société Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat indique que, lorsque le juge constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, il doit en apprécier l'importance et les conséquences : il lui revient, après avoir considérer la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
En présence d'irrégularités qui ne peuvent être régularisées et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, le juge prononce soit la résiliation du contrat, soit son annulation totale ou partielle si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit relever d'office.
Le Conseil d’Etat précise qu’une offre irrégulière doit être éliminée (art. 35 et 53, code des marchés publics 2006). De plus, il relève que selon les dispositions des articles 6.1 et 6.2 du règlement de consultation, l'offre de la société Ehol, attributaire du marché, présentait un caractère incomplet et aurait donc dû être éliminée, au motif que le dossier déposé avant la date limite de remise des offres ne comportait pas l'agrément préfectoral pour le traitement des déchets d'emballage non ménagers, cette pièce ayant été produite postérieurement à cette date limite, à la demande du pouvoir adjudicateur ». Toutefois, il s’avère que cette pièce citée dans l'article 6.2 du règlement de consultation comme devant être mentionnée dans le "mémoire de justificatif", n'apparaissait pas parmi la liste des pièces expressément citées à l'article 6.1 de ce règlement comme devant être obligatoirement jointes à l'offre.
Ainsi, en demandant à la société Ehol, qui avait mentionné cet agrément préfectoral dans son "mémoire de justificatif", de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, le pouvoir adjudicateur s'est borné à appliquer les dispositions du règlement de consultation, sans permettre à la société Ehol de régulariser une offre incomplète ou de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment de l'autre candidat.
CE, 04/10/2019, n° 421022.
Olivier Mathieu le 02 décembre 2019 - n°83 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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