Offre anormalement basse : si le candidat prouve la viabilité économique de son offre, il peut réclamer l’indemnisation du préjudice lié à son éviction irrégulière Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel de Marseille indique que lorsqu’une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit des précisions et vérifié les justifications fournies.
La CAA précise que le fait de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Dans les faits, un pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre lui paraît anormalement basse doit solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Faute de précisions et justifications suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur doit rejeter l'offre.
Dans cette affaire, le prix horaire proposé par la société C Propre était inférieur de 21,4 % à celui proposé par la société Auxinet, attributaire du lot n° 1, et n'était inférieur que de 8,3 % à celui proposé par la société MJN, attributaire des lots n° 2 et 3, laquelle proposait un prix horaire de 18 €, et de 2,94 % à l'évaluation du pouvoir adjudicateur lui-même. En outre, pour chacun des trois lots, trois autres candidats proposaient un prix inférieur à celui de cette société. De plus, en fournissant à l’OPH la décomposition de son prix entre les salaires, les charges sociales, le coût des produits utilisés et sa propre marge, la société C Propre a apporté des justifications suffisantes quant à la viabilité économique de son offre qui ne peut donc être considérée comme anormalement basse.
La CAA précise, par ailleurs, que l'entreprise irrégulièrement évincée d’un marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner qui est déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. Dans notre affaire, la société C Propre a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner résultant de la perte des marchés correspondant aux lots n° 1 et 3.
Précision : le manque à gagner se détermine non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui auraient procuré les marchés si elle les avait obtenus.
CAA Marseille, 20/05/2019, n° 18MA01161 - 18MA01291.
Ludovic Vigreux le 01 juillet 2019 - n°79 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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