Pour recourir aux sous-critères, il faut qu’ils soient non discriminatoires, non disproportionnés et liés à l’objet du marché Abonnés
Dans une affaire, le département de la Martinique a publié un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services de transports scolaires non urbains, divisé en 65 lots correspondant aux 65 lignes de transport. Un candidat évincé pour le lot n° 7, la société Transports Bourgeois, demande l'annulation du lot concerné et le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière.
Le jugement
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris indique qu’aux termes de l'article 53 du code des marchés publics applicable au marché litigieux, l’acheteur public, afin d’attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires, soit sur un seul critère qui est celui du prix.
La CAA précise que lorsque plusieurs critères sont prévus, l’acheteur public doit indiquer leur pondération. Mais, lorsque la pondération est impossible, notamment du fait de la complexité du marché, l’acheteur public indique les critères par ordre décroissant d'importance (c’est la hiérarchisation).
La CAA rappelle que l’acheteur public peut faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés ; toutefois, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces services doivent être regardés comme des critères de sélection lorsqu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.
Dans notre affaire, les offres des candidats étaient classées suivant deux critères : le critère du prix à hauteur de 40% et le critère de la valeur technique à hauteur de 60%, ce second critère étant lui-même décomposé en trois sous-critères tenant à l'appréciation qualitative des véhicules, à l'organisation du service et à la continuité du service. Ces trois sous-critères étaient pondérés respectivement à 35, 40 et 25%.
La CAA juge que ces sous-critères ne sont ni disproportionnés, ni discriminatoires, car liés à l'objet du marché.
Commentaire
Lorsque les services opérationnels de la collectivité procèdent à l’analyse comparative des offres, ils ne peuvent pas recourir à des sous-critères s’ils n’ont pas été annoncés dans le règlement de la consultation. De même, les services ne peuvent pas modifier la pondération des sous-critères lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans l’analyse des offres.
CAA Paris, 31/01/2020, n° 17PA20118.
Olivier Mathieu le 02 mars 2020 - n°86 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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