Résiliation pour faute : qu’advient-il du remboursement des avances versées au sous-traitant Abonnés
Le centre hospitalier de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) a attribué un marché de conception-réalisation pour la construction d'un nouvel hôpital a la société Alfa Bâtiment ; le centre hospitalier a accepté la société Savima en qualité de sous-traitant pour un lot et lui a versé à ce titre une avance forfaitaire. A la suite de la cession partielle, au profit de la société Saint Landry, des actifs de la société Alfa Bâtiment, mise en redressement judiciaire, le centre hospitalier a constaté l'absence de reprise du chantier. Son directeur a informé la société Savima de la résiliation du marché aux torts de la société Saint Landry, et a émis un titre de recette afin de se faire rembourser l’avance. La société Savima demande l'annulation de ce titre.
Le jugement
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le marché public prévoit le versement d’une avance, l’acheteur public doit la verser aux sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct qui en font la demande. Selon le Conseil d’Etat, lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de cette avance sous réserve des dépenses exposées correspondant à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance ne fait pas obstacle à ce que le sous-traitant engage une action contre le titulaire du marché et lui demande réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé.
Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux : la CAA a tout d'abord estimé que le centre hospitalier ne pouvait pas obtenir le remboursement de l'avance qu'il avait versée au sous-traitant par précompte, car ce dernier n'avait pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations. La CAA a estimé que le centre hospitalier pouvait évoquer l'enrichissement sans cause afin d’émettre le titre de recettes litigieux.
Commentaire
En cas de sous-traitance, le calcul de l’avance s’effectue ainsi :
- pour le titulaire : l’assiette de l’avance correspond au montant des prestations qu’il exécute ainsi que le montant des prestations sous-traitées ne faisant pas l’objet d’un paiement direct.
- pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct : l’assiette de l’avance correspond au montant des prestations sous-traitées. La DAJ précise que « si le titulaire du marché public qui a perçu l’avance, sous-traite une part de celui-ci postérieurement à la notification du marché public, il doit rembourser la fraction de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, alors même que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier ». CE, 04/03/2020, n° 423443.
Marc GIRAUD le 01 avril 2020 - n°87 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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