Une mauvaise exécution d’un précédent marché ne justifie pas le rejet d’une candidature Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy rappelle qu’aux termes de l'alinéa I de l'article 52 du code des marchés publics, « les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées ».
Soulignons que pour éliminer une candidature, l’acheteur public ne peut pas se fonder uniquement sur l'existence alléguée de manquements d'une entreprise candidate dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments de son dossier permettent à cette entreprise de justifier des garanties qu'elle présente.
Or, la commune a indiqué, dans un premier courrier, à la société PBTP et Démolitions que son offre n'avait pas été retenue " en raison de la mauvaise exécution sur une opération antérieure " ; dans un second courrier, elle a explicité cette décision dans les termes suivants : " Lors de l'exécution du lot n° 1, désamiantage pour l'opération cœur de bourg, phase 1, nous vous avons informé par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2015 des difficultés provenant de votre intervention. En accord avec notre équipe de maitrise d'œuvre, nous avons décidé de ne pas soumettre à analyse votre proposition pour le marché cité en objet. En conséquence, aucune note n'a été attribuée à votre offre. ". En effet, lors de l'exécution de son précédent marché, le société requérante avait ponctuellement fait preuve de négligence de faible gravité ayant pour conséquence l’application de pénalités.
La CAA relève que la société requérante a produit dans son dossier de candidature de nombreuses références, dont trois postérieures au précédent chantier, accompagnées d'attestations très majoritairement positives. Elle juge, par conséquent, que la commune a irrégulièrement évincé la société requérante en invoquant la mauvaise exécution d’un précédent marché.
CAA Nancy, 26/02/2019, n° 18NC00064.
Marc GIRAUD le 01 avril 2019 - n°76 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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