C'est à l’acheteur public, détenteur du récépissé ou de l'avis de réception postal, qu'incombe la charge de la preuve de la date de réception du document que l'entreprise lui a adressé Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux rappelle que ce marché se réfère au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux tel qu'approuvé par le décret du 21 janvier 1976 car l'avis d'appel d'offres a été publié avant la publication du CCAG Travaux de 2009. Elle rappelle que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, selon le cas, à 30 ou à 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre, ses éventuelles réserves (art.13-44, CCAG Travaux). Elle précise que, lorsqu’un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur, au maître d'œuvre ou au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dans ce cas, « la date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document ». C'est donc au maître d'ouvrage, détenteur du récépissé ou de l'avis de réception postal, qu'incombe la charge de la preuve de la date de réception par l'entreprise du décompte général qu'il lui a adressé. La CAA confirme la position du tribunal administratif : faute d'avoir adressé au maître d'œuvre le mémoire prévu par les articles 13-44 et 50-22 du CCAG Travaux, la demande indemnitaire de la société Razel-Bec est irrecevable.
CAA Bordeaux, 03/01/2017, n°14BX00708.
Ludovic Vigreux le 01 mars 2017 - n°53 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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