Lorsque les sous-critères sont marginaux ou notés de manière équivalente, l’acheteur public n’est pas tenu de les communiquer aux candidats Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes indique que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’acheteur public doit informer les candidats sur les critères d'attribution du marché, dès l'engagement de la procédure, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges.
L’acheteur public doit également communiquer les critères retenus autres que le prix ainsi que les sous-critères influençant la présentation des offres. Dans ce cas, il doit informer les candidats de la pondération ou de la hiérarchisation de ces critères ainsi que des sous-critères dès lors qu’ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection. Les sous-critères sont alors regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’informe pas les candidats des sous-critères n’influençant pas la présentation des offres. Précision : l’acheteur public n’est pas obligé d’informer la méthode de notation des offres.
Dans notre affaire, les critères de sélection des offres étaient le prix (40 points) et la valeur technique (60 points) ; ce dernier critère était divisé en deux sous-critères, intitulés " qualité du matériel proposé "(25 points) et " quantitatif mis en œuvre " (35 points). De plus, le document d'analyse des offres intitulé " éléments de notation et de classement " (non communiqué aux candidats) précisait que la " qualité du matériel proposé " serait appréciée en fonction de cinq éléments notés chacun sur 5 points (la puissance des radiateurs, la garantie, les références, la qualité du devis et la réactivité de l'entreprise) et que le " quantitatif mis en œuvre " serait noté sur la base de deux éléments respectivement notés sur 30 et 5 points correspondant chacun aux " détails quantitatifs " et au contrat d'entretien proposé.
La CAA estime que, dès lors que chacun des 5 éléments servant à apprécier la " qualité du matériel proposé " était noté sur 5 points, la méthode de notation n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la présentation des offres et leur sélection. Ces 5 éléments retenus ne peuvent être assimilés à des sous-critères devant être portés à la connaissance des candidats. La CAA estime également que « si 30 des 35 points consacrés au " quantitatif mis en œuvre " servaient effectivement à apprécier les détails quantitatifs des offres, dès lors que le reliquat de 5 points affecté à l'existence d'un contrat d'entretien ne représentait qu'une part marginale de la notation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu d'en informer les candidats ».
CAA Nantes, 10/01/2017, n° 16NT01287.
Ludovic Vigreux le 01 mars 2017 - n°53 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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