Sous-traitance irrégulière : l’acheteur public n’est responsable que lorsqu’il en a connaissance Abonnés
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon indique qu’aux termes de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment de son article 14-1, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'une sous-traitance irrégulière, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations de déclaration. Le maître d'ouvrage qui, ayant connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin, commet une faute de nature à engager sa responsabilité. La CAA précise que le maître d'œuvre était informé, avant le démarrage des travaux de réfection des sols, que ceux-ci seraient exécutés par la société Peinta Concept ; mais cette dernière ne prouve pas que la commune, maître d'ouvrage, aurait entretenu avec elle, pendant l'exécution des travaux, des relations directes et caractérisées qui conduiraient à regarder cette collectivité comme suffisamment informée de la nature de l'intervention de la société Peinta Concept sur le chantier et des liens de celle-ci avec l'entrepreneur principal.
CAA Lyon, 02/09/2019, n° 17LY02724.
Olivier Mathieu le 01 octobre 2019 - n°81 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline