L’acheteur public ne peut pas utiliser le montant des pénalités comme sous-critère de la valeur technique d’une offre Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics de 2006 : pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur public se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement et d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. L’acheteur public peut recourir à d'autres critères s'ils sont justifiés par l'objet du marché.
Le règlement de consultation du marché précisait que les offres des candidats seraient analysées suivant deux critères : celui du prix à hauteur de 40 % et celui de la valeur technique à hauteur de 60 %. Ce critère de la valeur technique est lui-même décomposé en 4 sous-critères : la pertinence des moyens mis en œuvre pour respecter le planning, la prise en compte de la sécurité, la pertinence des procédés mis en œuvre et la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l'acte d'engagement, cette dernière devant faire l'objet d'une proposition de chaque candidat.
Le Conseil d’Etat considère que ce dernier sous-critère, relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l'exécution des prestations, n'a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d'exécution des travaux ; il ne permet donc pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d'exécution du marché ni d'évaluer la qualité technique de leur offre. Le Conseil d’Etat juge que le sous-critère relatif aux pénalités de retard est sans lien avec la valeur technique de l'offre à apprécier. CE, 09/11/2018, n° 413533.
Ludovic Vigreux le 02 janvier 2019 - n°73 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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