L’acheteur public peut recourir au critère de l’expérience selon l’objet du marché Abonnés
- 1° soit sur un critère unique qui peut être soit le prix, soit le coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie ;
- 2° soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution parmi lesquels figurent le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants : la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel (décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Néanmoins, l’acheteur public peut recourir à d’autres critères s’ils sont justifiés par l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution. Ainsi, peut-il utiliser le critère de l’expérience comme le montre une affaire qui s’est déroulée dans la commune d’Annecy. Celle-ci a publié un marché à procédure adaptée (MAPA) afin de procéder au déménagement des archives municipales. Un candidat évincé demande la réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon relève que pour évaluer la valeur technique, pondérée à 40 %, des offres qui lui étaient soumises, la commune d'Annecy a notamment pris en compte les références des candidats pour des prestations similaires.
Il ressort de l’instruction que les opérations à réaliser comprenaient, outre celui du mobilier, le déménagement des fonds (linéaires, cartons d'archives et registres), de maquettes de livres, d'appareils, dont des lecteurs microfiches, et divers autres équipements. Certains documents ou objets présentaient, par leur nature ou leur ancienneté, une fragilité particulière et leur transport nécessitait l'utilisation de matériel adapté et une réelle expérience dans leur manutention.
Le juge considère que la prestation objet du marché présentait des spécificités et une technicité particulière. Par conséquent, la commune pouvait recourir valablement au critère de l’expérience au regard de l’objet du marché.
Art. 62, décret n° 2016-360 du 25/03/2016 ; CAA Lyon, 27/09/2018, n° 16LY01710.
Ludovic Vigreux le 02 janvier 2019 - n°73 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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