Achats numériques responsables : après l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité Abonnés
Parmi ses critères de sélection, l’acheteur doit prendre en compte l’indice de réparabilité depuis le 1er janvier 2023
Depuis le 1er janvier 2023, les acheteurs doivent prendre en compte l’indice de réparabilité lors de l’achat de produits numériques qui en disposent. Rappelons que, depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs, etc. d’équipements électriques et électroniques doivent communiquer aux vendeurs, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. De même, les vendeurs d’équipements électriques et électroniques doivent informer, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements (art. L. 541-9-2, Code de l’environnement).
Parmi ses critères de sélection, l’acheteur devra prendre en compte l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2026
À compter du 1er janvier 2026, les acheteurs devront prendre en compte l’indice de durabilité lors de l’achat de produits numériques qui en disposent. Depuis le 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits doivent communiquer aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité lorsque celui-ci existe. Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié (art. L. 541-9-2, Code de l’environnement).
Sources : *Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024 relatif à l’indice de durabilité des équipements électriques et électroniques ; art. 15, Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France ; art. 55, Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Olivier Mathieu le 02 mai 2024 - n°132 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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