Faible écart entre les notes : des erreurs dans les appréciations littérales peuvent faire annuler la procédure de passation Abonnés
Les services opérationnels jugent parfois pinailleurs les instructeurs de la commande publique et n’hésitent pas à qualifier de futiles les commentaires de ces derniers lorsqu’ils estiment les analyses bâclées avec des notes et des appréciations littérales incohérentes. Or, le risque existe…
Dans une affaire (TA Bordeaux, 23/12/2023, n° 2306714), une communauté de communes a publié un marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une vélo route voie verte. L’offre des sociétés SAS SETEC ALS, mandataire, SAS Dejante VRD et Construction Sud-Ouest et la SCOP cabinet ECTARE a été classée en deuxième position avec une note globale pondérée de 83,56/100. La communauté a retenu l’offre de la société INGC Ingénierie Construction qui a obtenu la note globale pondérée de 83,88/100. Les sociétés évincées réclament l’annulation de la procédure de passation.
Elles soutiennent que leur offre et celle de la société attributaire bénéficient d’appréciations littérales identiques pour le critère « Moyens humains affectés à l’étude », alors qu’elles ont respectivement recueilli 11/100 et 11,5/100.
Saisi, le tribunal administratif de Bordeaux déclare qu’aux termes de l’article L. 3 du CCP : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
La juge estime qu’ « en l’absence de différences significatives dans les pièces justificatives des moyens humains affectés à l’étude et produites par l’un et l’autre candidat, étant par ailleurs admis par le pouvoir adjudicateur que l’offre de la société INGC comporte elle-même quelques lacunes dans la justification des qualifications de ses intervenants, la communauté de communes, en octroyant une note différente aux deux candidats sur la base de commentaires littéraux qui apparaissent fondamentalement identiques, n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement dans l’analyse des offres sur ce critère particulier ». Le tribunal annule la procédure de passation du marché litigieux.
L’acheteur choisit la méthode d’analyse des offres qui lui paraît la plus adaptée à la procédure de passation de son marché ; mais elle ne doit pas conduire à la rupture des principes fondamentaux de la commande comme celui de l’égalité de traitement des candidats. Rappelons que la méthode de notation doit permettre d’attribuer de manière certaine la meilleure note au candidat proposant l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’elle ne doit pas aboutir à la neutralisation de la portée des critères.
Olivier Mathieu le 11 avril 2024 - n°131 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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