L’acheteur public ne peut pas découper artificiellement un besoin afin de recourir aux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Abonnés
Dans une affaire, le département du Jura a décidé de créer un festival musical en plein air et a conclu, à cet effet, des contrats avec des entreprises organisatrices de spectacles. Le département a également publié une procédure d’appel public à la concurrence pour organiser le festival. Le 1er contrat, divisé en 4 lots, portait sur des prestations techniques, le deuxième, divisé en 3 lots, portait sur des prestations de services accessoires et le troisième, divisé en 4 lots, portait sur des prestations sanitaires. La société No Logo Productions, organisatrice de festivals, demande l’annulation des contrats de prestations de programmation artistique et de gestion administrative de tous les contrats artistiques ainsi que des mandats de commercialisation de billetterie.
Le jugement
Saisi, le tribunal administratif de Besançon rappelle que « pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle » (art. R. 2121-6, CCP).
Dans cette affaire, le besoin s’élève à environ 500 000 €. Compte tenu de ce montant, le Département ne pouvait pas passer les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables. En effet, l’article R. 2122-8 du CCP précise : « l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT ou pour les lots dont le montant est inférieur à 25 000 € HT et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1… ». L'article R. 2123-1 de ce code prévoit que : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée (Mapa) pour passer : - 1° un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; - 2° un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : a) la valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 € HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ; (…) ». La CAA considère que le département pouvait s’affranchir des règles de publicité ou de mise en concurrence pour des lots inférieurs à un seuil de 25 000 € HT et dont le montant n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble des lots. La société No Logo Productions ne peut donc pas soutenir que le département n’aurait pas respecté les mesures de publicité requises pour la passation des deux contrats en litige.
Commentaire
L’acheteur public doit porter une vigilance particulière sur la computation des seuils ; il doit prendre en compte la valeur totale de l’ensemble des prestations nécessaires à un même projet. Dans le cadre d’un besoin supérieur au seuil de procédure formalisée, il a néanmoins intérêt à privilégier les Mapa pour les petits lots (art. R. 2123-1, CCP) qui ont pour avantage d’alléger administrativement la procédure et de favoriser l’accès des marchés publics aux TPE-PME (TA Besançon, 27/11/2019, n° 1901145).
Olivier Mathieu le 02 janvier 2020 - n°84 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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