Attention à la prescription des pénalités dans le cadre d’une concession de service public Abonnés
Au cours de l’exécution de ce contrat, la commune a émis à l’encontre de société deux titres exécutoires en date du 9 septembre 2019, d’un montant respectif de 162 969,78 € pour les années 2009 à 2014 et 30 216,89 € pour l’année 2015, ceci en application de pénalités contractuelles pour non-respect du rendement primaire du réseau. La société Suez Eau France réclame l’annulation de ces titres en invoquant un moyen lié à la prescription de ces pénalités.
Saisie, le Conseil d’État précise qu’aux termes de l’article 12.4 de la convention, le rendement primaire du réseau fait partie des indicateurs dont la commune assure un suivi annuel à partir des données issues du rapport annuel du délégataire.
Le Conseil d’État considère qu’ « en se fondant, pour écarter l’exception soulevée par la société Suez Eau France, tirée de ce que les pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 sur le fondement de l’article 13.2 du contrat étaient atteintes par la prescription, sur ce que celui-ci ne précisait pas la date à laquelle la collectivité devait exercer son contrôle sur le respect de ces obligations, la cour a dénaturé les stipulations de la convention ».
Le Conseil d’État annule par conséquent l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il rejette les conclusions de la société Suez Eau France tendant à l’annulation du titre exécutoire liquidant les pénalités contractuelles applicables aux années 2009 à 2013.
👉 Précision : l’application des pénalités contractuelles au titre de l’année 2014 est fondée sur le contrôle du rapport annuel 2014 délivré en 2015. Ainsi, la commune était fondée à émettre un titre de recettes en 2019 pour ces pénalités car le délégataire ne pouvait pas invoquer la prescription quinquennale.
Outre la problématique de la prescription des pénalités contractuelles, cette affaire constitue une occasion de rappeler le nécessaire contrôle du concessionnaire, notamment sur la base de son rapport annuel. Lors des contrôles des chambres régionales des comptes, le juge des Comptes s’assure que l’acheteur public a mis tous les moyens en œuvre afin d’assurer le contrôle du concessionnaire ; le juge pointe régulièrement l’opacité financière des concessionnaires, opacité entretenue par des rapports annuels tardifs, voire inexistants, ainsi qu’une analyse partielle de ces documents par les acheteurs publics.
Rappelons que chaque année, avant le 1er juin, le concessionnaire doit produire un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services (art. L. 3131-5 et R. 3131-2, CCP).
👉 Attention : préalablement à la présentation du rapport devant l’assemblée délibérante, l’acheteur public doit le soumettre à la commission de contrôle financier (art. R. 2222-3, CGCT).
CE, 27/02/2026, n°494778.
Olivier Mathieu le 01 avril 2026 - n°153 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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