Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, le législateur a instauré un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les marchés de travaux réalisés en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur (le donneur d'ordre) ; la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant pour le compte du titulaire est, par conséquent, acquittée par le titulaire du marché. En pratique, il appartient à l’acheteur public de payer le sous-traitant sur une base hors taxe ; l'entrepreneur principal autoliquide la TVA. La facture relative aux opérations concernées par l’autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur assujetti et porter la mention "autoliquidation" (en application du 13 du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant).
Marc GIRAUD le 01 octobre 2020 - n°92 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique