L’absence de pondération des critères d’attribution est illégale mais n’entraîne pas nécessairement l’annulation du marché Abonnés
Le jugement. Saisie, la cour administrative d’appel de Paris rappelle que lorsque l’acheteur public décide, pour mettre en œuvre des critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection. L’acheteur public doit, par conséquent, les considérer comme des critères de sélection.
De plus, l’acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si (…) elles privent de leur portée les critères de sélection ou neutralisent leur pondération et conduisent de ce fait, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Dans notre affaire, il s’avère que la commune a indiqué dans son règlement particulier d'appel d'offres qu’il serait tenu compte, par ordre de priorité, des critères de la valeur technique du matériel, de son prix et de la composition des dossiers sans préciser la pondération de ces critères. La CAA juge la procédure irrégulière : la commune a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure.
Commentaire. Bien que la procédure soit irrégulière, le juge considère que le candidat évincé ne peut pas réclamer, pour autant, l’annulation du marché. En effet, la CAA précise qu’ « il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ». Ainsi, malgré les irrégularités constatées, la CAA considère que la commune n’aurait pas délibérément avantagé l'Eurl Fepi en lui attribuant le marché litigieux.
CAA Paris, 07/07/2020, n° 19PA02053.
Marc GIRAUD le 01 octobre 2020 - n°92 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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