Le CCAG s’impose-t-il lorsque l’acheteur public ne l’a pas contractualisé ? Abonnés
Saisi dans le cadre d’une procédure en référé-provision, le tribunal administratif de Guyane rappelle qu’aux termes de l’article L. 1111-1 du CCP, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ».
Le juge précise par ailleurs qu’aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, l’apparition du différend résulte :
- soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
- soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
- soit de l’absence de notification du décompte de résiliation.
POUR LES ENCADRÉS
Le juge considère que le contrat conclu s’assimile à un marché public de services ; étonnamment, il précise que ce contrat est régi de ce fait par les dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. Concernant le différend, le juge estime, en se référant alors au cahier des clauses administratives générales applicable, que « le silence gardé par l’université de la Guyane doit être regardé comme ayant fait naître un différend au sens de l’article 46 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ». Par conséquent, il rejette la requête de Mme B… car elle n’a pas adressé un mémoire en réclamation à l’université préalablement à l’introduction d’un recours contentieux.
Olivier Mathieu le 02 février 2026 - n°151 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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