De la bonne information sur la taille maximale des plis électroniques dans le règlement de la consultation Abonnés
Dans une affaire (TA Paris, 15/07/2025, n° 2515742), l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS-APHP) a publié un appel d’offres ouvert en vue de conclure un accord-cadre à bons de commandes pour un marché de fourniture de dispositifs médicaux. Une société a souhaité déposer une offre pour les 19 lots, mais l’Agence n’en a pas tenu compte, au motif qu’elle a été déposée hors délai et par un canal non autorisé. Cette société réclame l’annulation de cette décision. Saisi, le tribunal administratif de Paris rappelle qu’aux termes de l’article R. 2151-5 du CCP, l’acheteur doit éliminer les offres reçues hors délai. Il précise aussi qu’aux termes de l’article R. 2132-11 du CCP, les opérateurs économiques qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents. Le juge considère toutefois que « l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».
Lorsque qu’un opérateur économique dépose son offre après la date limite imposée par le règlement de la consultation, l’acheteur ne peut pas la rejeter lorsque les pièces de son offre dépassent la capacité – non annoncée – de la plateforme
Il résulte de l’instruction que :
- le responsable de la commande a admis par mail que la société requérante a effectué plusieurs tentatives de dépôt dans le délai imparti;
- l’équipement informatique de la société requérante fonctionnait normalement, comme c’est le cas pour la plateforme PLACE via laquelle d’autres candidats ont réussi à déposer leur offre.
Toutefois, le juge relève que les pièces de la candidature et de l’offre de la société requérante, d’une de 1,323 Go, dépassaient la taille maximale de 1 Go acceptée sur la plateforme. Or, il s’avère qu’aucun document ne faisait mention de la taille maximale des fichiers, dans le règlement de la consultation ou dans le guide d’utilisation de la plateforme PLACE. Le juge annule la décision par laquelle l’Agence a éliminé l’offre de la société requérante et lui intime, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant celle de la société requérante.
Olivier Mathieu le 03 octobre 2025 - n°147 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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