L’avenant doit avoir un objet clair et précis Abonnés
Le Conseil d’État a jugé que l'avenant ne pouvait être légal qu’à condition d’avoir un objet clair et précis. Mais cela suppose que le marché initial ait un objet clair et précis et que la collectivité ait tout fait pour établir celui-ci.
Dans cette affaire, la commune de Petit-Bourg avait confié à la société Sotraphy l'exécution de travaux de terrassement pour réaliser un lotissement ; par la suite, elle a conclu avec la société titulaire de ce marché un avenant portant sur des travaux de terrassement supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation d'atteindre une cote plus profonde que celle initialement prévue afin de trouver un sol stable apte à recevoir des constructions. Dans sa rédaction applicable à la date du marché initial, le CMP indiquait que les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence, et que, sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, les avenants et décisions de poursuivre ne peuvent ni bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
La haute juridiction a précisé que la commune n’avait pas été en mesure de préciser la consistance des travaux objet de marché et que les travaux supplémentaires, objet de l'avenant litigieux, ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties. L’avenant n’avait pas un objet clair et précis ; il était de ce fait illégal (CE, 8/03/1996, Petit-Bourg, n° 165075).
Ludovic Vigreux le 07 mars 2013 - n°9 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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