La durée des marchés publics est limitée Abonnés
L’acheteur public (la commune, l’EPCI, l’hôpital public…) fixe la durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique (art. 16, CMP).
Soulignons qu’un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.
Le code des marchés publics ne prévoit pas de durée maximale qui s'imposerait à l'ensemble des marchés. Rien n'interdit donc aux acheteurs publics de passer des marchés pluriannuels.
Conseils : la durée du marché ne doit pas être excessive. L’acheteur public doit notamment tenir compte :
- de la nature des prestations : la collectivité doit estimer le temps nécessaire à leur réalisation ou encore la durée d'amortissement des matériels nécessaires à l'exécution du marché ;
- de la nécessité d'une remise en concurrence périodique pour répondre à ses besoins qui évoluent au fil du temps.
Dans tous les cas, il convient d’apprécier la durée du marché au cas par cas. En effet, la durée du marché dépend de l'objet, du montant et des caractéristiques du marché.
Certains marchés ont une durée limitée
Le code des marchés publics fixe des durées maximales (art. 16, CMP) :
- 3 ans pour les marchés complémentaires de fournitures ;
- 4 ans pour les marchés à bons de commande ;
- 4 ans pour les marchés de communication qui comportent plusieurs phases.
Attention : la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans (art. 76 et 77, CMP). Par exemple, le juge administratif a considéré qu'une durée de 5 ans n'apparaissait pas excessive eu égard aux caractéristiques des prestations d'un marché à bons de commande relatif à la maintenance et à l'exploitation des installations de climatisation, chauffage, désenfumage mécanique, et compartimentage du Musée du Louvre (TA Paris 22/03/2010, société Idex Énergies, n° 1003599/3-5).
La commune peut recourir aux marchés reconductibles
Lorsqu'un acheteur public ne veut pas s'engager d'emblée sur une durée trop longue, il peut recourir aux marchés reconductibles. Intérêt : cette technique permet d'apprécier la qualité des prestations, avant de poursuivre avec le même titulaire.
Attention : dans ce cas, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. Les acheteurs doivent donc, lors de la publicité initiale, mentionner la durée totale du marché en incluant l'ensemble des reconductions prévues.
L’acheteur public doit préciser, dans les documents de la consultation et les pièces contractuelles, que le marché est reconductible, ainsi que les conditions de sa reconduction (en particulier, le nombre et la durée des reconductions).
La reconduction d'un marché reconductible est tacite, sauf stipulation contraire prévue expressément dans le marché (art. 16, CMP). En cas de silence gardé par l'acheteur public, le marché reconductible est donc automatiquement reconduit dans la limite du nombre de reconductions fixé à l'origine dans le marché.
Deux hypothèses pour formuler la reconduction dans le contrat
La collectivité peut opter pour l'une des deux modalités suivantes :
- 1/soit prévoir dans le contrat que la reconduction du marché est soumise à une décision expresse de sa part. La collectivité doit alors notifier sa décision au titulaire avant la date d'échéance du marché. En effet, la reconduction s'entend comme étant le prolongement d'un même contrat et non comme un nouveau marché. Attention : si l'acheteur public n'a notifié aucune décision avant l'échéance du marché, les relations contractuelles entre l'acheteur public et le titulaire prennent fin et le marché n'existe plus. Conseil : l’acheteur peut prévoir dans le marché, les conditions dans lesquelles peut être prononcée la reconduction (un délai dans lequel la reconduction doit être notifiée) ;
-― 2/ soit indiquer uniquement que le marché est reconductible : en cas de silence gardé par l'acheteur public, le marché est automatiquement reconduit.
Mais si l'acheteur ne souhaite pas reconduire le marché, il doit prendre une décision expresse de non-reconduction, qu'il notifie au titulaire avant la date d'échéance du marché. Les conditions dans lesquelles peut être prononcée la non-reconduction doivent être prévues par les clauses du marché : un délai peut ainsi être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être interrompu.
La situation est donc la suivante : l’acheteur public détient une compétence exclusive pour décider de reconduire ou non le marché, que la reconduction soit expresse ou tacite. Le titulaire ne peut, en aucun cas, s'y opposer.
Ludovic Vigreux le 04 février 2013 - n°8 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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