Quelles sont les conséquences d’un incendie qui entraîne la perte d’un ouvrage avant sa réception ? Abonnés
Dans une affaire, la commune de Montfermeil a attribué le lot intitulé « Gros œuvre, fondation et structure béton « d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours du chantier, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie ; les travaux n’étant pas réalisés, la commune n’a pas pu procéder à la réception de l’ouvrage. Saisi, le juge des référés a rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui versent, à titre de provision, les sommes respectives de 1 130 743,50 € et de 15 773,50 € afin de la rembourser des acomptes qu’elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux.
Le jugement
Sur quelle base, le juge des référés a-t-il indûment rejeté les demandes de la commune dans le cadre d’un référé-provision ? Pour rejeter les demandes de versement de provision dont il était saisi, le juge des référés s’est fondé sur les dispositions de l’article 1788 du code civil pour en déduire que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises n’était pas non sérieusement contestable.
Saisi, le Conseil d’État indique que « lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage ».
Commentaire
Cette affaire est l’occasion de revenir sur l’importance de la rédaction des délibérations relatives aux délégations de pouvoir que le conseil municipal accorde au maire, en particulier en matière d’actions en justice dans le cadre de la passation et de l’exécution des contrats de la commande publique.
Rappelons que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (art. L. 2122-22 16°, CGCT).
Conseil : la rédaction de cette délibération ne doit pas être restrictive concernant « les cas définis par le conseil municipal ».
Par ailleurs, notons l’importance d’une telle délégation lorsque la commune veut intenter rapidement une procédure en référé, comme dans notre affaire avec ce référé-provision. En effet, les délégations offrent l’avantage de fluidifier l’action municipale et d’agir rapidement en cas d’urgence. Il s’avère qu’un maire qui n’est pas détenteur d’une délégation du conseil municipal valable pour la durée de son mandat ne peut valablement saisir le juge des référés d’une demande de provision (CAA Nantes, 14/10/2010, n° 09NT02422).
CE, 03/04/2026, n°509823.
Olivier Mathieu le 01 juillet 2026 - n°156 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline