Sinistres dus aux incendies de forêt : des modalités d’adaptation de l’exécution des contrats existent Abonnés
Appliquer la clause de réexamen ou procéder à la modification du contrat
Rappelons que l’acheteur public peut procéder à la modification d’un contrat de la commande publique en cours d’exécution, sans limitation de montant, lorsque cette modification est prévue par une clause de réexamen figurant dans les documents contractuels.
La circulaire précise que, « sans avoir à viser spécifiquement les incendies de l’été 2026, elle doit permettre, par sa rédaction, de couvrir les conséquences d’un tel événement lorsqu’elles entrent dans son champ d’application. Peut notamment répondre à ces exigences une clause prévoyant l’adaptation des délais d’exécution, du calendrier ou du cadencement des prestations, ou encore des modalités d’exécution du contrat en cas de survenance de certains événements ou circonstances précisément définis ».
Précision : en l’absence d’une telle clause, l’acheteur public peut recourir au régime des modifications rendues nécessaires par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait prévoir. Notons que, pour chaque modification, la limite de 50 % du montant initial du marché s’applique.
La circulaire indique que cette modification peut prévoir une clause de rendez-vous, dont la périodicité permettra d’en adapter les termes en fonction de l’évolution de la situation économique.
Renoncer partiellement ou totalement à l’application des pénalités contractuelles
Rappelons qu’avant d’appliquer des pénalités, l’acheteur public doit préalablement inviter, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent.
Précision : avec le plafonnement des pénalités à 10 % du montant total HT du marché, les CCAG prévoient une exonération du montant des pénalités lorsque leur montant est inférieur à 1 000 € pour l’ensemble du marché.
Notons que l’acheteur public peut décider de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l’entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié (art. 432, Code pénal).
Olivier Mathieu le 01 octobre 2026 - n°158 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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