Un conseiller municipal membre de la commission d’appel d’offres peut-il intenter un référé précontractuel ? Abonnés
Dans une affaire (TA Orléans, 15/05/2025, n° 2502361), et dans le cadre d’un référé précontractuel, un conseiller municipal, membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative afin :
- de suspendre la procédure d’attribution du marché objet de la commission d’appel d’offres du 15 mai 2025 ;
- d’enjoindre à la commune de communiquer dans un délai raisonnable les pièces préparatoires à l’ensemble des membres de cette commission ;
- et de mettre les dépens à la charge de la commune.
Saisi, le tribunal administratif d’Orléans précise qu’aux termes de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ».
Attention : aux termes de l’article L. 551-10 du même code, les personnes habilitées à engager un référé précontractuel sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le préfet. Cet outil est utilisé par les opérateurs économiques qui s’estiment lésés.
Dans notre affaire, le tribunal précise que le requérant, en sa qualité de conseiller municipal et membre titulaire de la commission d’appel d’offres mise en place par cette commune, a bien saisi le juge du référé en vertu de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Le juge administratif considère qu’il n’est pas habilité à engager un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Par ailleurs, ce membre ne pouvait intenter une procédure de référé précontractuel au motif de dysfonctionnements de la commission.
Olivier Mathieu le 02 juillet 2025 - n°145 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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