Du bon usage du critère lié à l’emploi local Abonnés
Dans une affaire, le département de Mayotte a lancé une procédure de passation d'une délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du port de Mayotte. La société Lavalin a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le département à l'indemniser du préjudice consécutif au rejet de son offre.
Le jugement
Saisi, le Conseil d’Etat indique que le règlement de la consultation fixait cinq critères d'appréciation des offres, le premier critère portant sur la "qualité du projet de développement du service", le deuxième sur la "qualité du projet en matière de développement durable et l’appropriation des orientations retenues par le département", le troisième sur les "moyens techniques et matériels mobilisés pour l'exécution du contrat, les modalités d'organisation et de gestion de ceux-ci", le quatrième sur les "modalités d'équilibre de la délégation de service public et la performance financière envisagée en fonction du niveau de prise en charge des risques d'exploitation et des investissements par le futur délégataire dans le cadre d'une exploitation aux risques et périls" ; enfin, le cinquième portant sur la "robustesse du montage juridico-financier, le niveau des garanties et les engagements financiers du candidat sur la durée de la convention de délégation". Or, il s’avère que le département avait retenu comme sous-critère du premier critère le nombre d'emplois locaux induits afin d’apprécier les mérites respectifs des offres des candidats.
Le Conseil d’Etat considère qu’ « un critère ou un sous-critère relatif au nombre d'emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l'exploitation d'un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l'économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port. En effet, tant qu’il n’est pas discriminatoire ce sous-critère permet de contribuer au choix de l'offre présentant un avantage économique global pour l'autorité concédante. Le Conseil d’Etat juge qu’un tel sous-critère n’est pas de nature à favoriser des entreprises locales ; dans ce cadre, il n’est donc pas illégal.
Commentaire
L’acheteur public doit demeurer vigilant quant à l’utilisation d’un critère ou un sous-critère lié à l’emploi local ; il demeure légal tant qu’il n’est pas discriminatoire et par conséquent, qu’il ne favorise pas les entreprises locales. En effet, le souci de favoriser l'emploi local ne peut pas être pris en compte dans le choix de l'entreprise : ce critère, sans rapport avec l’objet du marché, est contraire aux principes fondamentaux de la commande publique (CE, 29/07/1994, n° 131562).
Marc GIRAUD le 02 mars 2020 - n°86 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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