À qui imputer la responsabilité d’un désordre dans le cadre d’un groupement conjoint et solidaire ? Abonnés
- conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres s'engage à exécuter la ou les prestations susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
- solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres est engagé financièrement pour la totalité du marché.
Précision : quelle que soit la forme du groupement, l’un des opérateurs économiques désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonne leurs prestations. Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Attention : en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent à exécuter les travaux, et à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas participé aux travaux révélant un manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
(CAA Toulouse, 17/01/2023, n° 20TL02722).
Olivier Mathieu le 02 janvier 2024 - n°128 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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