À trop vouloir simplifier, le législateur complexifie la vie des acheteurs publics Abonnés
- Abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public.
Ainsi, le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie (et non plus deux fois) le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution (art. R. 2142-7, CCP).
- Précisions sur les modalités de remboursement de l’avance (art. R. 2191-11, CCP)
Ainsi, dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute (ndlr : les précisions apportées sont soulignées) :
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du marché ;
2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.
- Possibilité de solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après celle de l’attributaire qui se retrouve dans l’impossibilité d’exécuter le marché.
Concernant ce dernier point, le décret crée un article R. 2181-7 dans le Code de la commande publique qui indique : « Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres. »
Un second décret** modifie les seuils prévus par les articles R. 2122-8 et R. 2132-2 du code de la commande publique. Ce décret rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables ; ainsi, pour les marchés de faible montant :
- le seuil de dispense passe de 40 000 à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures ou de services (à compter du 1er avril 2026) ;
- le seuil de dispense passe de 40 000 à 100 000 € HT pour les marchés de travaux.
* Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.
**Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics.
Olivier Mathieu le 06 janvier 2026 - n°150 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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