De l’appréciation des limites de la régularisation Abonnés
Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, l’acheteur public doit éliminer les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables. Dans les autres procédures, l’acheteur public ne doit éliminer que les offres inappropriées (art. R. 2152-1, CCP).
En effet, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, l’acheteur public doit éliminer les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables.
Précision : dans toutes les procédures, l’acheteur public peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses (art. R. 2152-2, CCP).
Notons que la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles.
Attention : toutes les offres ne sont pas régularisables. En effet, lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, l’acheteur public ne peut pas procéder à une régularisation.
« A titre d’exemples, pourraient être régularisées l’offre qui présente une simple erreur matérielle, l’offre dont le bordereau des prix unitaires est incomplet ou mal renseigné ou encore l’offre dont l’annexe à l’acte d’engagement n’indique pas, contrairement à ce qui était demandé dans les documents de la consultation, les délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au dossier. En revanche, ne pourraient être régularisées l’offre qui ne comprend pas un document important requis dans les pièces de la consultation tel que le mémoire technique » (QE n°10814 de M. Olivier Falorni publiée au JOAN le 17/07/2018 – Réponse publiée au JOAN le 13/11/2018).
Comme le précise la DAJ, « le caractère régularisable de l’offre devra ainsi faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, au regard notamment du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires ».
Quand le juge apprécie les conséquences de la régularisation
Dans une affaire (TA Lille, 29/07/2026, n° 2607342), l’établissement public foncier des Hauts de France a publié un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour la réalisation d’études pré-opérationnelles sur ses sites d’intervention. La société Segat, dont l’offre a été rejetée comme irrégulière, conteste cette décision.
Il résulte de l’instruction que la société Segat a déposé des offres dans lesquelles le tableau des prestations supplémentaires traitées à prix unitaire n’était pas renseigné. L’établissement a alors demandé « s’il devait comprendre que le prix de ces prestations supplémentaires était de 0 € et si toute réunion supplémentaire devait être réputée intégrée aux forfaits de chaque module. Il a également demandé à la société de répondre dans le délai fixé, précisant qu’à défaut de réponse, l’offre pourrait être considérée comme incomplète au regard des exigences du règlement de consultation et par conséquent être déclarée irrégulière ». Par la suite, la société Segat a régularisé ses offres en complétant les tableaux des réunions supplémentaires avec un prix hors taxe de 400 € et un prix toutes taxes comprises de 480 €.
Notons que cela a eu pour effet d’augmenter le prix total proposé du lot 1 de 1.61 % et celui du prix du lot 2 de 3.9% et que cette différence modifierait la notation de l’offre par une différence de 0.18 point pour le lot 1 et de 0.39 point pour le lot 2.
Le juge estime alors qu’« eu égard aux faibles corrections apportées à l’offre initiale d’une part et à la circonstance que ces réunions supplémentaires étaient seulement décrites comme occasionnelles, cette régularisation ne peut être considérée comme ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre ». Le tribunal considère qu’en écartant la régularisation de l’offre finale de la société requérante, l’établissement a commis un manquement à son obligation de mise en concurrence.
Olivier Mathieu le 01 septembre 2026 - n°157 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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