MAPA : l’acheteur n’est soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat Abonnés
Les quatre informations aux candidats évincés
L’acheteur doit préciser 4 éléments dans son courrier d’information aux candidats évincés :
1 - Les motifs de la décision de rejet ou d’abandon de la procédure. Quel que soit l’objet de la notification (rejet des candidatures, rejet des offres ou abandon de la procédure), l’acheteur public doit mentionner les motifs détaillés de sa décision.
2 - Le nom de l’attributaire et les motifs de ce choix. L’acheteur public doit préciser le nom de l’attributaire du marché et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Dans sa lettre de rejet, il détaille les raisons qui l’ont conduit à choisir l’offre de l’attributaire. Attention : la communication du classement ou du montant de cette offre ne suffit pas toujours, puisqu’elle n’éclaire pas le candidat évincé sur le choix de la collectivité. La motivation du choix de l’offre retenue doit permettre au candidat évincé de comprendre pourquoi son offre a été considérée comme économiquement moins avantageuse que celle sélectionnée.
3 - La durée du délai minimal de suspension de la signature du marché. Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, sauf pour les marchés négociés sans publicité, ni mise en concurrence, la signature du marché ne peut intervenir qu’après un délai de 16 jours, à compter de la date de la notification de rejet et d’attribution (11 jours en cas de notification par voie électronique dans le cadre d’une procédure dématérialisée). En MAPA, l’acheteur public a tout intérêt à instaurer un délai raisonnable en fonction des caractéristiques du marché.
4 - Les voies et délais de recours. Les décisions de rejet et d’attribution constituent des décisions administratives détachables du contrat et susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Réponse à la QE n°18636 de M. Jérôme Durain JO Sénat du 10/03/2016.
Ludovic Vigreux le 02 mai 2016 - n°44 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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