MAPA : le juge peut sanctionner la collectivité dans deux cas Abonnés
1 – lorsque l’acheteur public n’a pris aucune des mesures de publicité requises pour la passation du marché, ou lorsqu’il a omis une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite (marchés supérieurs au seuil européen : 207 000 e HT pour les marchés de fournitures et services et 5 086 000 e HT pour les marchés de travaux).
2 - lorsque l’acheteur public a méconnu les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (art. 76, 78, CMP).
Toutefois, le juge du référé peut annuler le marché lorsque le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé (16 jours) après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension, à la condition qu’il était légalement impossible à l’acheteur public de passer le marché selon la procédure adaptée (dans ce cas, le juge se prononce d’abord sur la légalité du recours à une procédure adaptée).
Attention : deux conditions doivent être remplies :
- la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours en référé précontractuel (art. L. 551-1, CJA) ;
- les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.
(CE, 29/05/2013, société Delta Process, n° 365954).
Ludovic Vigreux le 02 janvier 2014 - n°18 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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