Négocier sans l’avoir annoncé rend la procédure irrégulière mais ne remet pas en cause le classement des offres Abonnés
- les marchés publics et les accords-cadres doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures car ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ;
- dans les marchés de fournitures, de services ou de travaux passés selon une procédure adaptée (Mapa), l’acheteur public fixe librement les modalités de passation en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
L’acheteur public peut négocier avec les candidats
La CAA rappelle que la négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. Lorsque l’acheteur public décide de recourir à la négociation, il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure dans l'avis public d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation ou, à tout le moins, il précise, dans l'un de ces documents, qu'il se réserve la possibilité de négocier. Or, le juge constate que « ni l'avis d'appel à la concurrence, ni le règlement de la consultation ne mentionnent le recours à la négociation » ; « dans de telles conditions, le recours à la négociation entache la procédure d'attribution du marché d'irrégularité ».
L'irrégularité du recours à la négociation ne remet pas en cause le bien-fondé de la notation des offres concurrentes
En effet, l'offre du groupement dont était membre la société SMTPB ne comportait que des exemples de conception et les dossiers ayant trait à des réalisations ne précisaient pas s'il s'agissait de stations plantées de roseaux, ce qui rendait son offre moins pertinente au regard des sous-critères ; de plus, sa description des procédés et moyens d'exécution pour le chantier, qui constituait un autre sous-critère utilisé pour la détermination de la valeur technique, était sommaire. Compte tenu des critères (valeur technique 50 %, prix 30 % et délai d'exécution 20 %) et de ces éléments, l'écart de prix entre l'offre initiale du candidat retenu, avant négociation, et sa propre offre ne pouvait suffire à compenser son retard sur le critère technique. La CAA juge donc la demande d’indemnisation infondée. CAA Lyon, 5/03/2015, n° 14LY01532.
Marc GIRAUD le 01 avril 2015 - n°32 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline