Quand une application trop stricte du règlement de la consultation aboutit à l’annulation de la procédure de passation Abonnés
Dans une récente affaire (TA Orléans, 16/04/2025, n° 2501526), le département du Cher a publié quatre marchés de travaux correspondant aux quatre lots d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour des travaux de voirie. La société Colas France a déposé des offres, mais celles-ci ont fait l’objet d’un rejet. La société évincée réclame l’annulation de cette décision.
Saisi, le tribunal administratif d’Orléans indique que les critères retenus pour l’appréciation des offres étaient pondérés de la manière suivante : prix des prestations 70 points sur 100 et valeur technique appréciée sur la base du schéma organisationnel du plan assurance qualité (SOPAQ) 30 points sur 100. Par ailleurs, ce règlement précise que le candidat doit suivre le cadre fourni dans le dossier de consultation des entreprises pour l’établissement de son SOPAQ et que dans le cas où celui-ci ne tient pas compte du cadre, le nombre de point attribué sera 0. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu une note de 0 aux motifs que « le cadre du SOPAQ pour ce chapitre n’a pas été suivi pour le candidat : son document est construit sous 3 chapitres contrairement au cadre qui en contient 2 » , « qu’en outre sur chacun de ces chapitres l’organisation du SOPAQ n’est pas celle du cadre du SOPAQ et les informations sont souvent diffuses et généralistes » et que « de plus il apparaît des chapitres non demandés dans ce SOPAQ ».
« Quand bien même la société requérante a ajouté au cadre du SOPAQ un premier point relatif à sa capacité à répondre à l’objet du marché et inséré au sein du point « Modalités d’organisation et de production des enrobés », un paragraphe relatif aux moyens en personnel, elle a, ainsi qu’elle le soutient, suivi ledit cadre fourni dans le DCE. Dès lors, ainsi qu’elle le soutient également, c’est en méconnaissance de la méthode de notation annoncée dans le règlement de consultation que le département lui a attribué pour ce sous-critère, d’une valeur de 15 points sur 100, la note de 0 point au motif qu’elle n’aurait pas tenu compte dudit cadre ».
Le tribunal administratif considère qu’en lui attribuant une note de 0, le département a méconnu la méthode de notation qu’il avait annoncée et a manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Cet excès de formalisme (et l’absence de démonstration de la part du département du caractère « utile » d’une telle disposition) a abouti à l’annulation de la procédure de passation. Le juge administratif enjoint le département de reprendre cette analyse en procédant à l’appréciation de la valeur technique des offres de la société requérante.
Olivier Mathieu le 04 juin 2025 - n°144 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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