Accord-cadre : un plafond est désormais nécessaire Abonnés
Dans cette affaire, les Régions du Danemark ont publié une procédure ouverte de marché public pour conclure un accord-cadre entre la région du Jutland du Nord et un opérateur économique unique. Le marché portait sur l’achat d’équipements permettant d’alimenter par sonde des patients. Or, cet avis ne contenait pas d’informations sur la valeur estimée du marché de l’accord-cadre ainsi que sur la valeur maximale des accords-cadres ou sur la quantité estimée ou maximale des produits prévue dans les accords-cadres. Un candidat évincé soutient qu’en l’absence d’information sur la quantité et la valeur estimées des produits à fournir, les Régions ont méconnu les principes d’égalité de traitement et de transparence de la procédure de passation.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre ». Les principes de transparence et d’égalité de traitement « s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur communique des informations partielles sur l’objet et l’étendue, envisagés sur le plan quantitatif et/ou financier, d’un accord-cadre. En effet, faute d’indication sur la valeur et une quantité estimées ou sur une quantité et une valeur maximales des produits à fournir, le soumissionnaire ne peut pas déterminer s’il est en capacité d’exécuter les obligations découlant de l’accord-cadre ; ce manque d’information restreint ou fausse la concurrence.
La Cour précise que l’acheteur public peut indiquer une valeur globale dans l’avis de marché pour respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement. Enfin, « rien ne s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur, pour parfaire l’information des soumissionnaires, fixe des exigences supplémentaires et subdivise la quantité ou la valeur estimée globale des produits à fournir au titre de l’accord-cadre... ».
En vertu du principe de subsidiarité du droit européen vis-à-vis du droit français, cet arrêt entraîne une modification des articles R. 2121-8 et R.2162-4 du Code de la commande publique. Conseil : les acheteurs publics ont intérêt à indiquer le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande. La DAJ précise que « ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir ». * CJUE, 17/06/2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 ; DAJ.
Marc GIRAUD le 01 septembre 2021 - n°102 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline