Comment motiver l’absence d’allotissement d’un marché public ? Abonnés
Ainsi, l’acheteur public doit-il passer ses marchés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes (art. L. 2113-10, CCP). Il revient à l'acheteur de déterminer le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
L'acheteur public peut néanmoins décider de ne pas allotir un marché dans l'un des deux cas suivants (art. L. 2113-11, CCP) :
1° il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
Attention : lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir le marché, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Selon que le marché soit passé selon la procédure adaptée ou selon la procédure formalisée, l’acheteur public motive son choix selon des procédures différentes :
- en procédure adaptée (Mapa), il motive son choix dans les documents relatifs à la procédure ;
- en procédure formalisée, il motive son choix dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.
L’acheteur public ne peut pas invoquer la faiblesse des effectifs de ses services pour justifier de son incapacité à assurer la programmation et la coordination des chantiers alors qu’il avait missioné un maître d’œuvre pour élaborer et suivre le planning du chantier (CAA Lyon, 06/10/2011, n° 10LY01121).
De même, la DAJ précise que « s’agissant du critère de la complexité technique, le Conseil d’État a jugé régulier le recours au marché non-alloti pour la passation d’un marché de prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (CE, 20/05/2009, n° 311379) ».
Olivier Mathieu le 03 octobre 2022 - n°114 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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