Faire référence à une marque : oui, c’est possible ! Abonnés
Saisi, le tribunal administratif rappelle que les spécifications techniques peuvent se référer au processus ou à la méthode de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Il rappelle aussi que les spécifications techniques ne peuvent pas mentionner un mode ou un procédé de fabrication particulier ou une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type si ces conditions pourraient favoriser ou éliminer certains candidats ou produits (article R. 2111-7 du code de la commande publique).
Toutefois, l’acheteur public peut faire référence à une marque ou à un brevet en raison de l’objet du marché. Tel est le cas lorsqu’une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ». Le tribunal relève que le marché porte sur la maintenance de l’infrastructure de télécommunications entièrement équipée de produits de la marque « Mitel ». Dans ces conditions, « la référence à la société Mitel dans les documents de la consultation était pertinente et en rapport avec l’objet du marché, sans qu’elle dût être accompagnée par la mention « ou équivalent ».*TA Melun, 03/08/2022, n° 2206783.
Le Conseil d’Etat a déjà confirmé cette position en jugeant que l’acheteur public peut imposer des spécifications techniques restreignant la concurrence si elles sont justifiées par l’objet du marché : dans une affaire (CE, 10/02/2016, n° 382153), le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve (SIPS) a conclu avec la société SMC2 un marché de construction d'un plateau multisports couvert. Un candidat évincé, demande l'annulation du contrat estimant que les prescriptions des articles 4.2 et 4.3 du cahier des clauses techniques particulières (une technique de fixation de la couverture en toile) avaient favorisé la société SMC2 et porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Saisi, le Conseil d’Etat indique que le SIPS a choisi un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique ; ce procédé de fixation est justifié par l'objet du marché.
Olivier Mathieu le 03 octobre 2022 - n°114 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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