Covid : recourir à une exonération partielle ou totale des pénalités de retard, mais au cas par cas Abonnés
Afin de ne pas pénaliser davantage le titulaire, l’acheteur public doit faire preuve d’une relative souplesse en décidant de ne pas appliquer totalement ou partiellement les pénalités contractuelles : il doit exercer son discernement dans ses choix, car il est parfois difficile de connaître l’origine d’un retard.
Rappelons que l’acheteur public ne peut appliquer des pénalités de retard que si elles sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est imputable à l'entreprise titulaire du marché ou à un sous-traitant.
En outre, le versement des pénalités n’est pas subordonné à la réalité du préjudice subi par la collectivité (Conseil d'Etat, « Bonnet », 10/02/1971).
Dans un contexte de crise sanitaire, la collectivité peut décider de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l'entreprise, à la condition toutefois que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié (art. 432, Code pénal). L’assemblée délibérante peut prononcer l'exonération partielle ou totale par une délibération expresse.
Attention : cette exonération est de la seule compétence de l’assemblée délibérante.
Sources : DAJ ; QE n° 20975 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 22/12/2005 – Réponse publiée au JO Sénat le 01/06/2006.
Olivier Mathieu le 01 mars 2022 - n°108 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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