Délai de suspension écourté, sanction assurée Abonnés
Rappelons que ce délai, également appelé « standstill », est suspensif entre la communication de la décision d’attribution du marché et la signature de ce dernier et offre la possibilité aux candidats évincés d’engager un recours en référé précontractuel.
Attention : dans le cadre des marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai minimal de onze jours entre la date d’envoi de la notification et celle de la signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique (art. R. 2182-1, CCP). Dans le cadre des marchés à procédure adaptée, le Conseil d’État a jugé que le délai de suspension ne s’appliquait pas (CE, 11/12/2013, n° 372214). Conseil : l’acheteur a intérêt à appliquer un délai raisonnable en fonction du montant et de l’objet du marché.
Dans notre affaire, le Conseil d’État précise que si l’acheteur signe tout de même le marché, il ouvre la voie au recours en référé contractuel. Le juge peut alors dans ce cas infliger une sanction financière à l’acheteur (art. L. 551-20, Code de la justice administrative).
CE, 27/05/2020, n° 435982.
Olivier Mathieu le 05 mai 2025 - n°143 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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