Le titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre engage sa responsabilité dans le cadre de l’assistance pour la passation des marchés de travaux, mais également dans celui de la direction de l’exécution des marchés publics de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. Dans les faits, le maître d’œuvre doit s’engager sur le respect du coût prévisionnel des travaux. Le marché de maîtrise d’œuvre doit en effet préciser, les modalités selon lesquelles le coût prévisionnel des travaux, assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre est arrêté et les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (art. R. 2432-2, CCP). Lorsque l’acheteur confie au maître d’œuvre la mission relative à la direction de l’exécution des marchés de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, le marché de maîtrise d’œuvre doit prévoir un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés de travaux passés par le maître d’ouvrage (art. R. 2432-4, CCP).
Attention : l’acheteur doit respecter cet engagement après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte de leur coût total définitif résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, résultant d’un manquement du maître d’œuvre dans ses missions de direction de l’exécution des marchés de travaux et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, l’acheteur doit revoir la rémunération du maître d’œuvre à la baisse, sans que cette diminution ne puisse excéder 15 % correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
Force est de constater que toutes les collectivités ne contrôlent pas le respect de ce seuil de tolérance, et n’appliquent pas, la réduction de la rémunération du maître d’œuvre. C’est d’ailleurs un des axes de contrôle des chambres régionales des comptes lors de leur vérification des comptes et de la gestion des collectivités.
Attention : ce manquement engendre un préjudice financier pour la collectivité et engage la responsabilité des services opérationnels, voire des services de la commande publique (selon leur implication dans le suivi financier des marchés), dont les agents peuvent se voir appliquer des amendes.
Rappelons en effet, que, depuis le 1er janvier 2023, le législateur a supprimé le régime historique de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et instauré un régime de responsabilité unifié, commun à l’ensemble des acteurs de la chaîne financière (ordonnateur et comptable public, mais également leurs agents) : c’est le régime de responsabilité des gestionnaires publics.
Précision : pour être mis en cause, l’agent doit, par son comportement, engendrer un préjudice financier significatif. La Cour des comptes apprécie ce caractère « significatif » au cas par cas.
Olivier Mathieu le 05 mai 2025 - n°143 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique