Économie circulaire : les nouvelles obligations des acheteurs entrent en vigueur en juillet 2024 Abonnés
Il abroge le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 et modifie la liste des produits visés ainsi que, pour chacun d’eux, la part minimale des acquisitions qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées sont définies en annexe de ce décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits au cours d’une année civile.
Précision : ce texte fixe une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu’en 2030. Ces acquisitions peuvent être réalisées via un achat public à titre principal ou accessoire.
Par réemploi, on entend « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement).
Par réutilisation, on entend « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement). La réutilisation fait appel au processus défini comme « une préparation en vue de la réutilisation ; c’est-à-dire toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. » Par exemple : téléphones reconditionnés, cartouches remanufacturées, équipements ménagers réparés...
Par recyclage, on entend « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement). Par exemple : véhicules contenant des matériaux recyclés, matériels informatiques, bureautiques ou de reprographie comportant des matières recyclées, papier recyclé…
*Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’État de produits en plastique à usage unique
**Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Olivier Mathieu le 10 juillet 2024 - n°134 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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