L’acheteur public peut opérer une réfaction de prix, mais uniquement sur la base d’éléments circonstanciés Abonnés
Dans une affaire, la commune de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de restructuration et d'extension d’une école à un groupement conjoint comprenant la société Matte, bureau d'étude fluides. A l’étape du décompte général, la commune estimant que la société n’a pas rempli ses obligations contractuelles, a procédé à une réfaction (réduction) de prix d’un montant de 8 791,74 €. La société Matte réclame le versement de la totalité du solde du marché.
Le jugement
Saisi, le tribunal administratif de Grenoble précise que dans le cadre de l’exécution du marché, la commune avance que la société n’a dirigé que 14 réunions de chantiers sur les 120 réunions qui se sont déroulées au cours de l'opération de restructuration de l'école. Le juge relève qu’« aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'une participation accrue était attendue de l'intéressée ou que la société aurait été absente à des réunions où sa présence était requise ». Par conséquent, la commune n’est pas fondée à soutenir que les prestations fournies par la société Matte au titre de la mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET) ne satisfaisaient pas entièrement aux prescriptions du marché.
Concernant la réfaction opérée au titre de la mission "assistance au maître d'ouvrage lors de opérations de réception" (AOR), la commune fait valoir que la société ne s'est pas convenablement acquittée de ses obligations contractuelles durant la phase 2 de l'opération qui consistait à créer un restaurant scolaire et 6 classes livrables pour fin août 2017 ; or, de nombreuses réserves restaient en suspens début août sans alerte auprès des entrepreneurs en vue du passage de la commission de sécurité.
Le tribunal administratif estime que, malgré la fourniture de mails témoignant du mécontentement de la commune quant à l’implication jugée insuffisante de la société, la commune n’apporte aucun élément circonstancié.
Par conséquent, le juge considère que les manquements de la société Matte au regard de ses obligations contractuelles ne sont pas fondés et que la commune ne peut opérer aucune réfaction de prix.
Commentaire
Dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre, le cahier des clauses administratives générales-CCAG (art. 21) prévoit qu’à l'issue des opérations de vérification, l’acheteur public doit prendre une décision d'admission en l'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.
En cas de réfaction, l’acheteur public doit notifier au maître d'œuvre une décision motivée.
Le maître d'œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de l’acheteur public.
Si le maître d'œuvre formule des observations, l’acheteur public dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, l’acheteur public est réputé avoir accepté les observations du maître d'œuvre et l'admission est réputée sans réfaction.
TA Grenoble, 14/03/2023.
Olivier Mathieu le 05 juin 2023 - n°122 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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