Transmission de la copie de sauvegarde par voie dématérialisée : il est urgent d’attendre ! Abonnés
Un arrêté* a récemment modifié l'annexe 6 du Code de la commande publique en ajoutant un nouveau mode de transmission de la copie de sauvegarde en plus des supports physiques existants tels la clé USB ou le papier. Désormais, afin de poursuivre la dématérialisation, l’acheteur public peut autoriser la délivrance de la copie de sauvegarde par voie électronique ; comme le rappelle la DAJ (Direction des affaires juridiques), « l’article 1er du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 a modifié l’article R. 2132-11 du code de la commande publique afin d’y supprimer la limitation à des supports papier ou physique électronique pour la remise d’une copie de sauvegarde. L’article 1er du même article renvoie à un arrêté les modalités d’envoi électronique de cette copie, par le candidat ou le soumissionnaire.
Toutefois, cet arrêté ne précise nullement les modalités pratiques de transmission dématérialisée de la copie de sauvegarde. Le mail semble, d’ores et déjà, exclu pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité des offres. Sans nouvelle précision de la DAJ, il s’agit d’un coup d’épée dans l’eau… D’autant plus qu'il appartient à l’acheteur public de préciser les modalités de transmission dans les documents de la consultation et, en particulier, dans le règlement de la consultation. Dans l’attente de la position de la DAJ, il est préférable de ne pas modifier ses pratiques actuelles en matière de délivrance de la copie de sauvegarde. Il est urgent d’attendre… *Arrêté du 14/04/2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique.
L’acheteur public doit ouvrir la copie de sauvegarde dans deux cas : 1° lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. Attention : il convient de conserver la trace de cette malveillance ; 2° lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
Lorsque l’acheteur public détecte un programme informatique malveillant dans la copie de sauvegarde, il doit l'écarter et la détruire. Il est urgent d’attendre des précisions de la DAJ pour modifier les pratiques, cela d’autant plus que l’utilisation de la copie de sauvegarde demeure exceptionnelle.
Olivier Mathieu le 05 juin 2023 - n°122 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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