L’implantation géographique : un critère à utiliser avec modération Abonnés
- la plus simple, en utilisant uniquement le critère du prix compte tenu de l’objet du marché ;
- la plus utilisée, mais plus complexe, en se basant sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché. Ce sont : la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles... D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; ainsi la collectivité peut-elle se référer à un critère d’implantation géographique.
La jurisprudence admet l’utilisation du critère géographique afin d’assurer la continuité du service public…
Le juge admet l’utilisation de ce critère lorsque l’exécution du marché nécessite de pouvoir disposer d'une équipe pouvant intervenir rapidement sur le lieu d'exécution du marché afin d'assurer la continuité du service public du réseau routier et d'éviter des ruptures d'approvisionnement ainsi que de permettre un chargement direct chez le fournisseur (CAA Bordeaux, 25/05/2004, société Probinord, n° 00BX02265). C’est également le cas lorsque l’exécution du marché nécessite de disposer d'une antenne locale située dans le département chargée de l'exécution des prestations, dotée du téléphone et comportant un chef de chantier et dix personnes au minimum, s'agissant d'un marché d'entretien d'espaces verts et de plantations (CE, 14/01/1998, société Martin-Fourquin, n° 168688).
…Mais pas pour favoriser l'emploi local
La Cour de justice de l'Union européenne juge que les critères d'évaluation liés à la présence d'installations de production sur le territoire national est discriminatoire (CJCE, 27/01/2005, Commission c/Espagne, n° C-158/03).
De même, le souci de favoriser l'emploi local ne peut pas être pris en compte dans le choix de l'entreprise ; en effet, ce critère est sans rapport avec l’objet du marché et est tout contraire aux principes fondamentaux de la commande publique (CE, 29/07/1994, commune de Ventenac-en-Minervois, n° 131562).
Ludovic Vigreux le 08 avril 2013 - n°10 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline