MAPA restreint : l’acheteur public n’a pas à communiquer le classement des candidats admis à présenter une offre Abonnés
Dans une affaire, la commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire) a publié un marché public global de performance sous procédure adaptée (MAPA) associant la modernisation, la rénovation, l’exploitation, la maintenance et la gestion des installations d’éclairage public et des installations connexes de la commune. La société INEO Rhône-Alpes-Auvergne conteste la procédure de passation du marché ayant conduit à son attribution au groupement CITEOS ; elle avance que la commune ne lui a pas communiqué le classement des offres préalable à la phase de négociation ouverte aux trois candidats les mieux classés.
Le jugement
Saisi, le tribunal administratif de Lyon rappelle :
- que l’acheteur public doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (article R. 2181-1 du Code de la commande publique).
- que « tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché » (article R. 2181-2 du même code).
Dans notre affaire, la commune a adressé un premier courrier à la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne comportant un tableau de décomposition des notations et l’informant que son offre n’était pas retenue. Le tableau comportait une incohérence, relevée par des courriers datés des 28 et 29 juin 2022 de la société INEO Rhône-Alpes-Auvergne, qui demandait, en outre, la communication du rapport d’analyse des offres, ou des éléments de notation et de classement comprenant les notes des sous-critères, du montant détaillé (tranches optionnelles comprises) de l’offre de l’attributaire, des lettres informant les candidats des conditions de négociation ainsi que des courriers de clôture des négociations, des rapports d’audition ainsi que de l’ensemble des documents du marché que la commune envisageait de signer (acte d’engagement signé et ses annexes, CCAP, offre de prix global).
Le tribunal administratif considère que bien que le règlement de consultation prévoit une phase préalable de sélection des candidats, conduisant à n’en retenir que trois et donc, nécessairement, à classer les dossiers de candidature, « le classement des entreprises invitées à présenter une première offre n’a qu’un caractère provisoire, et les dispositions précitées de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique n’imposent pas à l’acheteur de communiquer ce classement aux entreprises ».
Commentaire
Dans la cadre d’une procédure restreinte, qu’il s’agisse d’une procédure formalisée sous forme d’appel d’offre par exemple, ou d’un marché à procédure adaptée (MAPA), l’acheteur public n’a pas l’obligation de communiquer aux candidats non retenus au stade du choix des candidatures la liste des candidats admis à présenter une offre (Réponse à la QE n° 04862 de M. Jean-Claude Carle, JO Sénat du 04/04/2013).
TA Lyon, 25/07/2022, n° 2205000.
Olivier Mathieu le 03 novembre 2023 - n°126 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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