Une irrégularité sur l’appréciation des capacités d’un candidat n’entraîne pas l’annulation du marché Abonnés
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (art. 45, CMP 2006). Pour justifier de ses capacités, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Dans l’affaire, le règlement de la consultation prévoyait que « pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités(...) d'un ou plusieurs opérateurs économiques. Le candidat produit les mêmes documents concernant ces opérateurs que ceux qui lui sont demandés dans la première enveloppe et produit un engagement écrit de ces opérateurs pour justifier qu'il dispose de leurs capacités économiques pour l'exécution du marché ».
La société Croix Blanche, dont le capital était de 51 000 € et le chiffre d'affaires réalisé en 2007 de 357 905 € pour un bénéfice de 11 087 €, n'avait pas, à elle seule, les capacités professionnelles pour répondre au marché et pour l’exécuter. Cette société, qui exerçait son activité de location de véhicules sous l'enseigne commerciale " Car'Go" dans le cadre d'un contrat de franchise avec la société Agir, s'est prévalue du soutien du réseau "Car'Go ".
Or, la CAA relève que la société Croix Blanche n'a produit, à l'appui dans son dossier de candidature, aucun document écrit justifiant qu'elle disposait des capacités du réseau en cause ou des entreprises participant à celui-ci, contrairement à ce qu'exigeait le règlement de la consultation. La CAA juge que la région a méconnu les dispositions du code des marchés publics et celles du règlement de la consultation en examinant l'offre de la société Croix Blanche. Toutefois, elle précise que l'irrégularité commise par la région ne justifie pas, à elle seule, que soit prononcée l’annulation du marché. CAA Marseille, 04/07/2016, n° 15MA04278.
Marc GIRAUD le 02 novembre 2016 - n°49 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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