Une offre incomplète n’est pas systématiquement une offre irrégulière que l’acheteur public peut rejeter Abonnés
L’acheteur doit écarter les offres irrégulières…
Rappelons que lorsqu’il procède à l’analyse des offres, L’acheteur doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées (art. L. 2152-1, CCP). Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (art. L. 2152-2, CCP). Dans cette affaire, la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte a publié un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier national de Mayotte. Dans le cadre d’un référé précontractuel, la société Colas Mayotte, dont l’offre a été classée seconde, réclame l’annulation de la procédure de passation de ce marché. Cette société soutient que l’offre classée première était irrégulière « faute pour sa note technique de contenir des informations sur les méthodes d’intervention prévues sur les chantiers et pour le bordereau des prix d’intégrer l’ensemble des éléments devant y figurer ».
Saisi, le Conseil d’État rappelle qu’un acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. En effet, il doit éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation.
… mais pas les offres incomplètes
Toutefois, le Haute Juridiction précise que « cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».
Le Conseil d’État relève que le règlement de la consultation n’exigeait pas la fourniture, à peine d’irrégularité, d’informations sur les méthodes d’intervention prévues sur les chantiers. Par ailleurs, « il ne résulte pas de l’instruction que le bordereau des prix de la société Mayotte Route Environnement n’aurait pas comporté l’ensemble des éléments exigés par le règlement de la consultation, la circonstance que, pour certains d’entre eux, les prix ne comportent qu’un nombre limité de sous-rubriques n’étant pas de nature à faire regarder l’offre comme irrégulière ».
Olivier Mathieu le 04 septembre 2025 - n°146 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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