Analyse des offres : les limites de la liberté Abonnés
La méthode de notation doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat proposant l'offre économiquement la plus avantageuse
Ainsi, le Conseil d’Etat (CE, 01/07/2015, n° 381095, OPH Bayonne) précise qu’une méthode de notation est irrégulière si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle prive de leur portée les critères de sélection ou neutralise leur pondération et, de ce fait, peut conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
La méthode de notation ne doit pas aboutir à neutraliser la portée des critères
Dans une autre affaire (CE, 01/07/2015, n° 381095, Belleville-sur-Loire), concernant un marché à bons de commande pour l'entretien d’espaces verts, le Conseil d’Etat estime que sont irrégulières des méthodes visant à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération : les critères d'attribution étaient le prix, la valeur technique et les délais d'exécution ; le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en œuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0). Une telle méthode de notation est irrégulière : elle neutralise les écarts entre les prix et les offres ne peuvent être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection.
Une méthode basée sur des commandes fictives doit respecter la transparence et l’égalité de traitement des candidats
Enfin, le Conseil d’Etat (CE, 16/11/2016, n° 401660, la ville de Marseille) relève que la note attribuée aux candidats selon le critère du prix était fondée sur l'application de la technique dite des "chantiers masqués", non publiés et non communiqués aux candidats. Le recours à cette technique est soumis à trois conditions : les simulations correspondent à l'objet du marché ; le choix de la simulation n'en privilégie pas un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé ; le montant des offres proposées par chaque candidat est reconstitué en recourant à la même simulation.
* Réponse à la QE n° 09683 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat le 24/09/2020.
Marc GIRAUD le 01 février 2021 - n°96 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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