Avant de moduler les pénalités de retard, le juge doit vérifier que leur montant est manifestement excessif ou dérisoire Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que les pénalités de retard visent à réparer forfaitairement le préjudice que le non-respect des délais d'exécution contractuellement prévus par le titulaire du marché est susceptible de causer à l’acheteur public ; « ces pénalités sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi ».
La Conseil d’Etat précise que le juge doit appliquer les clauses contractuelles relatives aux pénalités, mais il peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités de retard si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
Le Conseil d’Etat juge que la CAA de Paris a commis une erreur de droit en réduisant le montant des pénalités sans s'assurer du caractère manifestement excessif des pénalités au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige.
CE, 19/07/2017, n° 392707.
Olivier Mathieu le 01 février 2021 - n°96 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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