Assistance à maîtrise d’ouvrage : respecter le principe d’impartialité Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat relève que le SIOM avait confié, pour la préparation de ce marché, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la société Naldéo et que le chef de projet affecté par cette société au projet du SIOM avait rejoint, préalablement à la remise des offres du marché litigieux, la société Sepur, désignée attributaire du lot n° 1 du marché. De plus, il s’avère que lorsqu'il était chef de projet de la mission d’AMO, M. A... n'avait pas participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises et que sa mission concernait la collecte des informations préalables à l'élaboration de ce dossier. En effet, M. A… a quitté la société avant qu'ait commencé l'élaboration du dossier de consultation des entreprises.
Le Conseil d’Etat juge que les informations détenues par M. A... n’étaient pas de nature à avantager la société Sepur par rapport aux autres candidats à l'attribution du marché litigieux ; le SIOM a, par conséquent, respecté le principe d’impartialité.
Rappel : l'assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ne doit pas fournir à certains candidats des informations privilégiées susceptibles de les avantager pour l'élaboration de leurs offres ou restreindre l'accès au marché en définissant le besoin ou les spécifications techniques (CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et C-34/03).
CE, 12/09/2018, n°420454.
Olivier Mathieu le 02 novembre 2021 - n°104 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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