Code des assurances ou Code de la commande publique : qui l’emporte ? Abonnés
Saisi, le tribunal administratif de Marseille rappelle notamment l’article du Code des assurances, L. 113-13 : « la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification (…) à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » Bien que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoie que seul le Grand Port Maritime de Marseille puisse résilier le marché, le juge estime que les dispositions du CCAP « ne suffisent pas à établir que les parties au contrat auraient entendu déroger aux dispositions de l’article L. 113-13 du code des assurances et, par conséquent, faire obstacle au pouvoir de résiliation unilatérale dont bénéficie l’assureur lorsqu’il conclut un contrat d’assurance ». Par conséquent, le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à réclamer le maintien des relations contractuelles. TA Marseille, 16/11/2022, n° 2208713.
Le droit à la résiliation de l’assureur s’exerce en cas de hausse significative de la sinistralité. Ainsi, en cas d'aggravation du risque en cours de contrat (c’est le cas d’une augmentation des sinistres), telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur peut soit dénoncer le contrat, soit proposer un nouveau montant de prime (art. L. 113-4, Code des assurances). Ces dispositions s'appliquent même si le marché ne contient pas de clause en ce sens (Réponse à la QE de Jean-Louis Masson : JO Sénat le 27/06/2013).
Marc GIRAUD le 03 janvier 2023 - n°117 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
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